Question écrite n° 5214, Mme Lisette POLLET, réponse publiée le 20/05/2025
Les ralentisseurs de type dos-d’âne et les plateaux traversants sont des dispositifs de surélévation de chaussée destinés à modérer la vitesse des véhicules en agglomération, dans un but de protection des usagers vulnérables vis-à-vis des véhicules motorisés. Cependant seuls les ralentisseurs de type dos-d’âne et ceux de type trapézoïdal doivent répondre aux normes en vigueur : leurs caractéristiques techniques sont définies par la norme NF P 98-300, et leurs conditions d’implantation sont stipulées dans le décret n° 94-447 du 27 mai 1994. Le décret précise également dans son article 3 que leur implantation « est également interdite en agglomération au sens du code de la route : […] sur les voies à grande circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300 véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés […] ». Les plateaux, de même que les coussins et les surélévations partielles en carrefour, ne font pas l’objet d’une norme et ils ne sont pas couverts par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994. Les règles de dimensionnement édictées dans la norme NF P98-300 ne leur sont par conséquent pas opposables. Ces ralentisseurs font l’objet d’un guide de recommandation du CERTU (devenu depuis Cerema) intitulé « guide des coussins et plateaux », actualisé en 2010 qui n’a pas de valeur réglementaire. Concernant les plateaux, le guide du CERTU recommande que leur hauteur ne dépasse pas 15 cm et que la pente des rampants pour les voies supportant une ligne régulière de transport en commun dont le trafic est supérieur à dix bus par jour et par sens soit de 7 % maximum. Il n’y a pas de limite de longueur ni inférieure ni supérieure concernant le plateau. Par ailleurs, le guide précise que le plateau « peut être éventuellement utilisé sur des voies où circulent des transports en commun et des poids lourds, la décision d’implantation relève du niveau de service (performance, confort des usagers) que l’on souhaite atteindre pour l’usager des TC[…] ». Cependant, dans le cas d’une voirie supportant un service de transport en commun, le guide du CERTU recommande l’usage des coussins qui « facilitent le franchissement des bus en réduisant l’inconfort pour les passagers, de par l’espacement plus grand entre les roues d’un même essieu […] ». D’autre part, dans une décision du 29 février 2024, le tribunal administratif de Paris a considéré qu’aux termes des dispositions de l’article L.22213-1 du code général des collectivités locales « le maire d’une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes à l’intérieur de l’agglomération et sur le territoire de sa commune ou pour décider de leur retrait en cas de non-conformité. En cas de défaut de conception du ralentisseur, il appartient à l’intéressé de rechercher la responsabilité de l’administration ou de demander à l’administration puis au juge administratif la démolition, la régularisation ou le remplacement de cet ouvrage public ». Par ailleurs, dans un objectif de clarification, des travaux sont actuellement en cours, en lien avec les collectivités territoriales, afin de préciser, dans un texte unique de valeur réglementaire, les caractéristiques techniques de tous les types de ralentisseurs et leurs conditions de mise en service en fonction des caractéristiques de la voie concernée.