Décret n° 2025-431 du 14 mai 2025 d'application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la transmission des informations sur les services publics d'eau et d'assainissement et de l'article L. 1321-9 du code de la santé publique
Pris en application de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 1321-9 du code de la santé publique, un décret du 14 mai adapte les obligations relatives à la mise en ligne d’informations relatives aux services publics d’eau et d’assainissement suite à la publication de l’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il indique notamment que l’ensemble des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale transmettent, par voie électronique, au système d’information mentionné au I de l’article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales (c’est-à-dire le le système d’information sur l’eau, les milieux aquatiques et les services publics d’eau et d’assainissement de l’Office français de la biodiversité), dans le même délai que celui prévu au I (dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante, ou leur adoption par ceux-ci.), les données des indicateurs mentionnés à l’article L. 2224-5. Ces indicateurs, précisés aux annexes V et VI de ce code, sont relatifs à : 1. La description des services d’eau potable et d’assainissement ; 2. La gestion financière des services d’eau potable et d’assainissement ; 3. Les performances des services d’eau potable et d’assainissement ; 4. La connaissance et la gestion patrimoniale des équipements et ouvrages d’eau potable et assainissement ; 5. La qualité de l’eau potable. Les données contribuant au calcul des indicateurs relatifs à la catégorie définie au 5, détenues par le ministère chargé de la santé, sont transmises par celui-ci au système d’information sur l’eau, les milieux aquatiques et les services publics d’eau et d’assainissement dans des conditions fixées par convention.