Question écrite n°952, M Aurélien PRADIE, réponse publié le 04/02/2025
Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». L’article L. 2213-9 du même code dispose que « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». Au titre de ces pouvoirs de police spéciale, le maire délivre les autorisations d’ouverture de caveau, qui ne font pas l’objet de dispositions spécifiques du CGCT, mais sont indispensables à la réalisation d’autres opérations consécutives au décès, notamment l’inhumation du cercueil ou de l’urne au sein d’une concession de famille. Cependant, le droit en vigueur n’a pas entendu limiter explicitement à l’accomplissement de ces opérations la délivrance d’une autorisation d’ouverture de caveau. Ainsi, compte tenu de l’article 16-1-1 du code civil, postulant notamment les principes de respect, dignité, décence à observer à l’égard des défunts, du respect de l’ordre public au sein du cimetière, de l’accord des ayants droits, de la biodégradabilité et de l’absence de pollution pour les sols induite par les objets en question, ainsi que des justifications apportées à l’appui de la demande, il appartient au maire, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police spéciale des funérailles, de déterminer si une autorisation d’ouverture de caveau peut être délivrée afin d’accéder à la demande de dépôt d’objets personnels ayant appartenu à un défunt au sein d’une concession de famille, placés dans un reliquaire, dans le cas où aucun corps n’a pu être retrouvé. Il est rappelé par ailleurs que le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires mentionne la possibilité d’autoriser l’inhumation ou le dépôt dans une case de columbarium d’une urne vide, pour les personnes relevant des catégories listées par l’article L. 2223-3 du CGCT, lorsqu’il est établi que les circonstances du décès ne permettent pas de retrouver le corps.