CE, 11 avril 2025, n°498803
La question posée aux juges du Palais-Royal était celle-ci : un pétitionnaire qui, en dehors de toutes dispositions législatives et réglementaires prévoyant la possibilité pour l’autorité compétente d’assortir son autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales, se voit opposer un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration préalable, peut-il se prévaloir, devant le juge, de ce que, bien que son projet méconnaisse les dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, cette dernière aurait pu ou dû lui délivrer cette autorisation en l’assortissant de prescriptions ? Conformité des demandes L’avis du Conseil d’Etat comprend 4 points. Le premier point est un rappel à l’évidence : L’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme doit s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. Le Conseil d’Etat explique en effet qu’en l’absence de dispositions y faisant obstacle, le pétitionnaire peut, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature. Pour cela, il adresse une demande ou complète sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier pour que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Prescriptions Ce sont les deux points suivants de l’avis du Conseil d’Etat : L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales. Celles-ci entrainent des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet, mais elles ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Pour le Conseil d’Etat, il s’agit bien d’une faculté, mais jamais d’une obligation. Ainsi, et c’est le dernier point de cet avis, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.