CE, 30 avril 2025, n°490965
D’’après les articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l’environnement et L. 153-19 du code de l’urbanisme, le commissaire enquêteur conduit, préalablement à la révision d’un plan local d’urbanisme (PLU), une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Le Conseil d’Etat relève que ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique. Par contre, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport. Dans cette affaire, le commissaire enquêteur a refusé de se prononcer sur les observations du public portant sur l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative à un secteur, qui représentaient une part importante de l’ensemble des observations exprimées au cours de l’enquête publique, au motif qu’une procédure contentieuse était en cours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une précédente délibération du conseil municipal de la commune approuvant la mise en comptabilité du PLU avec une opération d’aménagement projetée dans ce quartier. Le Conseil d’Etat explique que par là, le commissaire enquêteur a méconnu les exigences de l’article R. 123-19 du code de l’environnement. Cette irrégularité, qui a privé le public d’une garantie et été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens d’une délibération approuvant la révision générale du PLU de la commune, entache d’illégalité cette révision. Mais si un vice de procédure affectant le document d’urbanisme tient à une irrégularité intervenue après la clôture de l’enquête publique et entachant les seules conclusions motivées du commissaire enquêteur, il n’est pas nécessaire, pour régulariser la procédure d’adoption du document d’urbanisme, de diligenter une nouvelle enquête publique. Dans ce cas, l’autorité compétente doit saisir, en application de l’article L. 123-3 du code de l’environnement, le tribunal administratif afin qu’il désigne le commissaire enquêteur chargé de rendre à nouveau des conclusions motivées sur le projet, en se fondant sur l’ensemble des éléments recueillis à l’occasion de l’enquête publique déjà réalisée, notamment les registres d’enquête, les comptes rendus de réunions publiques, les observations du public et le rapport déjà établi par le commissaire enquêteur. Ici, le vice entachant la légalité de la délibération et tenant à ce que le commissaire enquêteur n’a pas rendu ses conclusions motivées sur l’ensemble du projet de PLU soumis à enquête publique peut être régularisé par une nouvelle délibération portant révision du PLU en tant seulement qu’elle concerne le secteur en cause, par laquelle le conseil municipal devra à nouveau se prononcer après avoir pris connaissance des conclusions motivées que le commissaire enquêteur désigné à cet effet aura rendu sur cet aspect du projet en tenant compte de l’ensemble des observations du public relatives au secteur en cause recueillies à l’occasion de l’enquête publique.