Question écrite n°03350, Mme Christine HERZOG, réponse publiée le 21/08/2025
La loi du 14 novembre 1881 interdit d'établir une séparation dans les cimetières communaux à raison de la différence des cultes, ainsi que de créer ou d'agrandir des cimetières confessionnels. Par ailleurs, l'obligation de neutralité du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cimetières et des funérailles a été consacrée par les articles 93 et 97 de la loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale, aujourd'hui codifiés aux articles L. 2213-7 et L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En outre, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments ou emplacements publics, posant ainsi le principe de la neutralité des parties publiques des cimetières. S'agissant des départements d'Alsace-Moselle, où s'applique le régime concordataire, le cadre juridique applicable a un caractère dérogatoire. L'article 15 du décret du 23 prairial an XII, codifié à l'article L. 2542-12 du CGCT, s'applique en effet dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il dispose que « dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier ». Selon la jurisprudence administrative, ces dispositions visent à prévenir les troubles à l'ordre public dans les cimetières et ne présentent pas un caractère obligatoire. D ans les départements d'Alsace et de Moselle, il appartient donc au maire, chargé de la police municipale, de décider, en fonction de la situation locale, de l'organisation du cimetière communal et de l'instauration de cimetières confessionnels séparés ou de divisions confessionnelles au sein du cimetière. Les divisions confessionnelles qui existent, conformément à l'article L. 2542-12 du CGCT, ne s'appliquent qu'aux seuls cultes reconnus. Cependant, en Alsace-Moselle, les maires peuvent également user des pouvoirs qu'ils détiennent en matière de police des funérailles et des cimetières. Ils ont en particulier le pouvoir de fixer l'endroit affecté à chaque tombe, après avoir pris connaissance de l'intention précédemment exprimée par le défunt ou manifestée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Si le besoin est exprimé et si la situation locale le permet, ils peuvent ainsi mettre en place des espaces confessionnels pour les cultes non reconnus, sous réserve que la neutralité du cimetière soit préservée dans les parties publiques et que cet espace ne soit pas isolé du cimetière communal.