CAA Nantes, 31 janvier 2025, n°23NT00636
Le juge relève les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à ce projet : aux termes de l’article N 6.3.3, « toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol ». Aux termes de l’article N 6.3.4, « les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings et terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines ». Enfin, en application de l’article N 6.3.6 de ce règlement, « seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 3 l/s/ ha aménagé ». Or, la société pétitionnaire n’a pas explicité, dans sa demande de permis, le mode de gestion des eaux pluviales et de ruissellement. Le permis a donc été délivré en méconnaissance des articles N 6.3.3, N 6.3.4 et N 6.3.6 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone Np. Ce vice, selon le juge, n’affecte qu’une partie identifiable du projet et peut être régularisé par un permis modificatif n’apportant pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.