CAA de Marseille, 28 février 2025, n°23MA01629
Une entreprise a demandé au juge d’annuler la convention d’occupation du domaine public. Le juge rappelle que tout tiers à une convention d’occupation du domaine public conclue sur le fondement de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. Le candidat évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Le juge souligne, dans cette affaire, que la procédure de sélection du titulaire d’un titre permettant l’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique doit respecter le principe de transparence, permettant de garantir le libre et égal accès à cette procédure comme son impartialité. Ce principe de transparence implique ainsi que les modalités d’examen des candidatures soient transparentes, notamment en ce qui concerne la composition de l’entité qui est chargée de cet examen. Ici, la convention litigieuse était entachée de plusieurs vices : un défaut de transparence de la procédure, l’irrecevabilité de la candidature retenue et l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des offres. Dans la mesure où la recevabilité de la candidature de la société requérante n’est pas contestée, ces trois vices sont susceptibles de l’avoir lésée. Cependant, ils ne sont pas de nature à justifier la résolution de la convention qui avait déjà été résiliée. Cette entreprise avait par contre des chances sérieuses d’emporter le contrat. Elle doit dès lors être indemnisée de son manque à gagner, qui est évalué par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes affectée à l’exécution du marché.