CE, 18 décembre 2024, n°491092
La cour administrative d’appel avait jugé que le syndicat mixte du bassin versant avait, en ne procédant pas au curage, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le Conseil d’Etat relève toutefois que l’absence de curage résulte d’un choix délibéré des collectivités compétentes et de l’Etat de restaurer le delta de la rivière à son embouchure, afin notamment de lutter contre la dynamique de comblement de l’étang et de réduire les risques d’inondation des communes riveraines en aménageant des zones d’expansion des crues sur l’aval du cours d’eau. Le juge observe également que ces objectifs sont conformes à ceux fixés par les dispositions du code de l’environnement, notamment son article L. 211-7, pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce choix de gestion ne serait pas de nature à permettre l’atteinte de ces objectifs. Donc en retenant que l’absence de curage était constitutif d’une faute du syndicat dans l’application de ces dispositions, la cour a inexactement qualifié les faits. L’affaire lui est renvoyée.