Question écrite n°04819, Mme Christine HERZOG, réponse publiée le 21/08/2025
Le législateur a entendu prévoir différentes hypothèses d'inéligibilités et d'incompatibilités pour l'exercice des fonctions de conseiller municipal. Les agents salariés communaux ne peuvent ainsi être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (article L. 231 du code électoral). Les fonctions de conseiller municipal sont, en outre, incompatibles avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale, du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ou au sein des services de ce même EPCI (article L. 237-1 du code électoral). En application de l'article L. 333-2 du code général de la fonction publique, l'autorité territoriale a interdiction de compter parmi les membres de son cabinet les membres les plus proches de sa famille : son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin, ses parents et enfants ou ceux de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin. En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche le conseil municipal d'élire comme adjoint au maire un de ses membres dont la conjointe occupe au jour de l'élection des fonctions d'agent communal. Toutefois, à la suite de son élection, l'adjoint au maire, disposant de délégations du maire en ce sens, est susceptible d'être amené à se prononcer sur la carrière de son épouse. Cette situation n'est pas exempte de risque de qualification de prise illégale d'intérêts, définie comme « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ». En effet, si la qualification de prise illégale d'intérêts relève, au cas par cas, de la seule appréciation du juge, ce délit peut être caractérisé en cas de liens patrimoniaux (gains, avantages personnels) mais aussi de liens moraux, tels que des liens familiaux ou d'affection. A cet égard, il ressort notamment de la jurisprudence que le recrutement par une autorité territoriale de membres de sa famille sur des emplois de sa collectivité est susceptible d'être qualifié de prise illégale d'intérêt (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2006, n° 05-85276 ; 26 novembre 2019, n° 18-87.046 ; 4 mars 2020, n° 19-83.390). En outre, aux termes de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable à toutes les personnes titulaires d'un mandat électif local, « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». Dès lors, le cas d'un adjoint au maire en charge de la délégation du personnel communal ayant un lien de parenté en ligne directe avec l'un des employés de la commune, dont il peut être amené à se prononcer sur l'évolution de carrière, est susceptible de caractériser une situation de conflit d'intérêts. Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, portant application de la loi de 2013 précitée, précise les obligations de déport qui s'imposent à un élu local dans une telle hypothèse. Ainsi, son article 6 prévoit que lorsque le conseiller municipal titulaire d'une délégation de signature du maire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il lui appartient d'informer par écrit le délégant des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences. Le maire peut soit se réserver les questions concernées, soit les confier à un autre délégué, dans le silence de la loi sur ce dernier point.