CAA Marseille, 20/01/2025, n°23MA01617
Le juge rappelle qu’en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’autorité concédante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire. L’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé. En revanche, rien ne s’oppose à ce que des stipulations prévoient une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractant privé de l’administration. Cela signifie que les parties ont entendu, comme elles le peuvent sans qu’y fasse obstacle le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice, fixer contractuellement le montant de l’indemnité due au délégataire en cas de résiliation pour motif général. Le juge valide le motif d’intérêt général avancé par le syndicat. Cette résiliation a été justifiée par l’inutilité de l’intervention publique dans le déploiement des réseaux très haut débit, compte tenu du développement d’une initiative privée rendant envisageable un déploiement sans financement public intégral des infrastructures. Le juge relève même que ces considérations expliquent d’ailleurs la décision du gouvernement, intervenue au cours de l’année 2017, de suspendre le financement des réseaux d’initiative publique par le Fonds national pour la Société numérique (FSN) géré par la Caisse des dépôts et consignations, en privilégiant le recours à des opérateurs privés dans le cadre d’appels à manifestation d’intérêts. Le juge souligne aussi la volonté du syndicat mixte d’économiser des fonds publics en cédant le réseau existant à un opérateur privé est établi. Il indique que ce n’est pas au juge administratif d’apprécier la pertinence de ce choix au regard de ses inconvénients, en termes patrimonial et stratégique. Autre point : la circonstance que la résiliation du contrat est justifiée par la volonté de supprimer un service public rendu inutile par le développement d’une initiative privée n’est pas de nature à lui ôter son caractère de résiliation pour motif d’intérêt général : ce motif résulte de l’économie réalisée par les financeurs publics.