Question écrite n°849, M David HABIB, réponse publiée le 11/02/2025
Lâarticle L. 1331-1 du code de la santĂ© publique prĂ©voit lâobligation de raccordement des immeubles aux rĂ©seaux dâassainissement collectif dans les deux ans de la mise en service de ce rĂ©seau et lâarticle L. 1331-1-1 du mĂȘme code que les immeubles non raccordĂ©s au rĂ©seau public de collecte des eaux usĂ©es sont Ă©quipĂ©s dâune installation dâassainissement non collectif dont le propriĂ©taire assure lâentretien rĂ©gulier et quâil fait pĂ©riodiquement vidanger. Les dispositions des articles L. 1331-4 et L. 1331-5 imposent la prise en charge par le propriĂ©taire dâune part des ouvrages nĂ©cessaires pour amener les eaux usĂ©es Ă la partie publique du branchement et dâautre part dĂšs lâĂ©tablissement du branchement la mise hors dâĂ©tat de servir ou de crĂ©er des nuisances Ă venir des fosses et autres installations de mĂȘme nature. Lâarticle L. 1331-4 prĂ©cise que « la commune contrĂŽle la conformitĂ© des installations [de raccordement] correspondantes. » Le respect de ces obligations sâimposant aux propriĂ©taires des immeubles relĂšve ainsi du pouvoir de contrĂŽle que les communes exercent dans le cadre de leur compĂ©tence en matiĂšre dâassainissement. De la mĂȘme maniĂšre, lâarticle L. 1331-6 du mĂȘme code prĂ©voit que « Faute par le propriĂ©taire de respecter les obligations Ă©dictĂ©es aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, aprĂšs mise en demeure, procĂ©der dâoffice et aux frais de lâintĂ©ressĂ© aux travaux indispensables. » Cette procĂ©dure organise lâintervention de la commune et non pas celle du maire. Elle ne relĂšve par consĂ©quent pas de lâexercice par le maire de son pouvoir de police et de salubritĂ© mais de lâexercice par la commune de sa compĂ©tence en matiĂšre dâassainissement. DĂšs lors, le transfert de la compĂ©tence assainissement de la commune Ă un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale entraine la possibilitĂ© pour celui-ci de mettre en Ćuvre ces dispositions.