CAA Douai, 20 mars 2025, n°23DA02271
Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens du CCAG travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire. En l’espèce, un courrier se bornait à motiver le refus de signer le décompte général par la circonstance qu’il ne reprenait pas les sommes du décompte final établi par la société. En outre, seule y était jointe, sans aucun autre élément, la facture d’une page transmise au titre du décompte final. Dans ces conditions, le courrier et le document qui l’accompagne, qui n’exposent pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne sauraient constituer un mémoire en réclamation