CAA Marseille, 9 janvier 2025, n°23MA02692
Le juge précise que la délivrance de ce certificat n’a pas à être soumise, à la différence de celle des autorisations de construire, à l’avis préalable de l’ABF : le certificat doit seulement mentionner si le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat. Mais il a précisé qu’il était toutefois loisible au maire de le recueillir, puisque la parcelle de la requérante est située aux abords de deux monuments historiques. Cependant, le maire ne pouvait pas se fonder sur le sens de cet avis, et plus généralement, sur l’atteinte au site susceptible de résulter du projet objet de la demande de la requérante : à ce stade, ce projet n’était pas suffisamment défini, ce qui est normal dans le cas d’une demande de certificat. Le juge souligne que la simple reproduction, dans la décision contestée, de l’avis émis par l’ABF ne saurait, à elle seule, caractériser une situation de compétence liée, alors que la décision en litige est également fondée sur un autre motif.