La situation
L’AMF du Morbihan vous répond 👇🏽
Le maire et les adjoints au maire sont des officiers de police judiciaire par leur élection, sans être contraints de prêter serment. Ils peuvent assurer juridiquement l'ensemble des fonctions dévolues aux officiers de police judiciaire à deux exceptions près :
- ils ne peuvent pas prendre l'initiative de soumettre un automobiliste à des vérifications destinées à établir son état alcoolique - cette mesure relève exclusivement des services de la gendarmerie et de la police nationales (article L.234-3 du code de la route) ;
- ils ne peuvent recevoir des procurations électorales (article R72-1 du code électoral).
Excepté ces deux réserves, les maires et les adjoints sont donc notamment compétents pour constater les infractions prévues par les dispositions du code de la route. Ils occupent ainsi la fonction d'agent verbalisateur et opèrent par procès-verbal.
Lorsque ces infractions routières sont des contraventions de la première à la quatrième classe, l'action publique s'ouvre par le procès-verbal dressé par l'agent verbalisateur et s'éteint par le paiement libératoire d'une amende forfaitaire (article 529 du code de procédure pénale).
Le site Stop Infractions vous permet de trouver facilement la bonne qualification d'infraction, grâce à son moteur de recherche, et mentionne le code NATINF qui facilite la saisie que nous allons évoquer ci-après.
I - Rédaction et transmission du procès-verbal : la procédure électronique à privilégier
Lorsqu'un officier de police judiciaire constate une infraction, il doit en dresser procès-verbal puis le transmettre au procureur de la République.
Cependant, l'établissement d'un procès-verbal est un acte qui revêt une certaine technicité juridique et, à défaut de disposer d'un service de police municipale, il est préférable de laisser le soin de cette rédaction aux professionnels que sont les gendarmes et les policiers nationaux. En outre, la transmission des procès-verbaux en dehors des voies habituelles peut générer une charge de travail pour les parquets et ne permet pas un traitement efficace de l'infraction.
Dès lors, s'agissant des infractions routières, il est recommandé aux maires et adjoints qui souhaitent pouvoir verbaliser d'utiliser l'outil de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). Pour ce faire, la collectivité territoriale doit créer un compte auprès de l'agence puis signer une convention de partenariat. Il suffira de remplir un formulaire d'inscription à l'issue duquel sera éditée une convention à transmettre à l'ANTAI.
Une fois validée par le commandement du Centre national de traitement de Rennes, des identifiants seront attribués permettant d'accéder à la plateforme depuis votre propre ordinateur (moyennant l'installation facile et gratuite d'un module de sécurité). Il sera alors possible de procéder à la rédaction et à la transmission des procès-verbaux, qui se remplissent de manière très intuitive (il suffit de mentionner la plaque d'immatriculation, le lieu précis, la date, l'heure et l'infraction constatée pour remplir le PVe).
Les personnes verbalisées recevront automatiquement leur contravention à leur domicile, dans les mêmes conditions que celles des radars automatisés, sans besoin de passer par les parquets locaux, accélérant ainsi le traitement.
S'agissant d'un service gratuit fourni par l'État au titre des prérogatives de police judiciaire du maire, aucune délibération du Conseil municipal n'est nécessaire pour ratifier cette convention.
Pour créer cet accès, le maire doit se rendre sur le site web de l'ANTAI et remplir le formulaire via ce lien : https://partenaires.antai.gouv.fr/inscription
II - La verbalisation à la volée
Les verbalisations dites « à la volée » sont celles réalisées en l'absence du conducteur. Il est important de préciser qu'elles ne peuvent s'appliquer que pour une liste limitée d'infractions.
Si, par principe, toute verbalisation routière doit être précédée d'un contrôle du conducteur par l'officier ou l'agent de police judiciaire, les infractions à la volée consistent par exception à verbaliser sans procéder à ce contrôle, simplement en relevant la plaque d'immatriculation du véhicule. C'est alors le titulaire du certificat d'immatriculation qui sera pénalement responsable et, s'il ne conduisait pas, il devra procéder à la déclaration du conducteur dès réception du procès-verbal.
La verbalisation « à la volée » n’est possible que pour les infractions liées au stationnement, ainsi que pour (1) :
- L’absence de port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé (2) ;
- L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son (3) ;
- L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes (4) ;
- L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence (5);
- Le respect des distances de sécurité entre les véhicules (6) ;
- Le franchissement et le chevauchement des lignes continues (7);
- Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules (9) ;
- Les excès aux vitesses maximales autorisées (10) ;
- Le dépassement non-autorisé (11) ;
- L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt (12) ;
- 10° bis Le non-respect de la priorité de passage à l'égard du piéton (13) ;
- L'absence de port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur (14) ;
- Le défaut d’assurance obligatoire garantissant la responsabilité civile les véhicules terrestre à moteur (15) ;
- L’absence de port de plaques d'immatriculation dans les conditions du Code de la route (16) ;
- L’excès du niveau d'émissions sonores (17) ;
- Les excès aux limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévus par le Code de la route (18) ;
- La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation (19).
6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites (8) ;
III - Recommandations en matière de verbalisation
Si la verbalisation doit être transmise rapidement, il est cependant possible de constater une infraction le matin, d'en prendre note et ensuite, le soir ou le lendemain, procéder à la saisie des informations sur le site de l'ANTAI. Il faudra cependant bien faire attention à noter la date, l'heure et le lieu de la commission de l'infraction pour les indiquer au moment de la saisie.
En outre, au-delà des infractions routières, l'ANTAI permet la verbalisation de toutes les infractions contraventionnelles de la 1ère à la 5ème classe. Il est à noter que, pour les 4 premières classes, le paiement libératoire de l'amende forfaitaire suffira à mettre un terme aux poursuites. Concernant la 5ème classe (amende d'au plus 1 500 €), le PVe sera transmis au tribunal judiciaire pour instruction.
S'agissant des infractions à l'environnement (déchets, dépôts sauvages), une note du ministère de la Justice détaille ces infractions (22).
Pour toutes ces procédures, les maires et les adjoints au maire sont placés sous la direction du procureur de la République. C'est donc auprès de lui qu'ils doivent s'adresser en cas de difficultés, et non auprès des services du préfet.
Enfin, autant que cela est possible, il est fortement recommandé de prendre une photo démontrant clairement et visiblement l'infraction, et de la conserver le temps du délai de contestation, qui est de 45 jours à compter de l'envoi de l'avis de contravention. Elle pourra ainsi être produite à la justice. Par exemple, pour un stationnement très gênant sur une place PMR : prendre une ou plusieurs photos sur lesquelles sont visibles le véhicule, la plaque, le panneau d'interdiction de stationnement et l'absence de carte d'invalidité visible sur le pare-brise.
Références :
- Article R121-6 du Code de la route
- Article R. 412-1 du Code de la route
- Article R. 412-6-1 du Code de la route
- Article R. 412-7 du Code de la route
- Articles R. 412-8, 9° du II de l'article R. 417-10 et R. 421-7 du Code de la route
- Article R. 412-12 du Code de la route
- Articles R. 412-19 et R. 412-22 du Code de la route
- Articles R. 412-28 et R. 421-6 du Code de la route
- Articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 du Code de la route
- Articles R. 413-14, R413-14-1 et R. 413-17 du Code de la route
- Articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7 et R. 414-16 du Code de la route
- Article R. 415-2 du Code de la route
- Article R. 415-11 du Code de la route
- Article R. 431-1 du Code de la route
- Articles L. 211-1 et L211-2 du code des assurances et l'article L. 324-2 du Code de la route
- Article R. 317-8 du Code de la route
- Deuxième alinéa de l'article R. 318-3 du Code de la route
- Articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du Code de la route
- Septième alinéa de l'article R. 412-9 du Code de la route
- La répression du dépôt sauvage, du trafic et du stockage illicite de déchets - Ministère de la justice - Direction des affaires criminelles et des grâces
- Pouvoirs de police du maire : verbaliser par procès-verbal électronique (PVE) - AMF
- Note du ministère de la justice