La situation
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La lutte contre l’habitat indigne est régie par le livre V du code de la construction et de l’habitation. Ces dispositions répartissent les compétences entre l’État et les Collectivités et précisent certaines prérogatives de police administrative spéciale relative à la sécurité et la salubrité des immeubles, locaux et installations (Articles L511-1 à L511-22).
La police administrative spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations
Il convient de préciser d'abord la répartition des compétences de police administrative spéciale entre l'autorité préfectorale et l'autorité municipale (1), pour ensuite étudier plus spécifiquement les mesures de lutte contre l'insalubrité (2) et enfin étudier les sanctions qui peuvent être prononcées.
- Les autorités de police administrative compétentes
La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations vise à remédier aux situations suivantes, réparties entre le maire et le préfet :
Maire | Préfet |
Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; | L'insalubrité, qui se définit comme tout ce qui, dans un local d’habitation :
• représente un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes
• la présence de plomb sur des revêtements dégradés au delà des seuils réglementaires
• toutes les pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, et locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
(définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique). |
L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers, à l’exception des installations classées pour la protection de l’environnement ; | Dans les installations classées pour la protection de l’environnement, l'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble de matières explosives ou inflammables, dans les conditions prévues par l’article L512-20 du code de l’environnement |
Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; |
Dès lors que le comportement ou les conditions de vie d’un habitant relève de l’un ou de l’autre de ces situations, l’autorité de police administrative, qu’il s’agisse du maire ou du préfet, est compétente pour intervenir.
- Les procédures et mesures de police applicables en matière d’insalubrité
Depuis l'ordonnance du 16 septembre 2020, les mesures de police et les procédures applicables aux situations précitées ont été unifiées, qu'il s'agisse d'une compétence préfectorale ou municipale.
S'agissant d'une situation d'insalubrité, le préfet agit au moyen d'une enquête administrative préalable établie par l'Agence régionale de santé. Si la commune dispose d'un service communal d'hygiène et de santé, celui-ci peut procéder à l'enquête.
Pour les besoins de l'enquête, il peut être procédé à une visite des lieux, donnant lieu à un diagnostic et un rapport détaillé et motivé. Cette visite ne peut se faire qu'entre 6 heures et 21 heures et avec l'accord de l'occupant. En cas de refus ou d'absence de l'occupant, l'autorité administrative peut saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir l'autorisation de visiter ces lieux.
Une fois dressé, le rapport d'enquête suit une procédure administrative contradictoire définie par la loi. Il est donc notifié aux intéressés afin de permettre à l'occupant et au propriétaire de présenter leurs arguments. Cependant, en cas de danger imminent et manifeste constaté par le rapport ou un expert désigné, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger.
L'arrêté de traitement de l'insalubrité est pris par le préfet de département. Il prescrit et fixe les délais pour la réalisation des mesures nécessaires que sont, en fonction des nécessités :
- La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;
- La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;
- La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ;
- L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L'arrêté préfectoral peut être assorti d'une interdiction temporaire d'habitation. Dès lors, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants. En outre, si les locaux sont vacants à la date de notification de l'arrêté et même si celui-ci n'est assorti d'aucune interdiction temporaire d'habitation, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit.
- Sanctions pénales pour non-respect des mesures de police administrative spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations
1 an d’emprisonnement et 50.000€ | 2 ans d’emprisonnement et 100.000€ |
refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits par l’arrêté
Passant à 2 ans d’emprisonnement & 75.000€ lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière | ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation
Passant à 3 ans d’emprisonnement & 100.000€ lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière |
3 ans d’emprisonnement et 100.000€ | 3 ans d’emprisonnement et 100.000€ |
Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée
Passant à 5 ans d’emprisonnement et 150.000€ lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière | Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux
Passant à 5 ans d’emprisonnement et 150.000€ lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière |
En outre, des peines complémentaires peuvent être prononcé à l’égard des personnes physiques et morales (confiscation, interdiction d’exercice d’une profession, interdiction d’acquérir un immeuble…).
Pour vous accompagner dans le Morbihan : La délégation départementale de l’agence régionale de santé est compétente et disponible pour tout signalement via :
Références :
- Articles L.511-1 à L.511-22 du code la construction et de l’habitation ;
- Article L1331-22 du code de la santé publique ;
- Article L1331-23 du code de la santé publique