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August 1, 2025 | Aug 29, 2025 9:52 AM | Le budget réservé à l’action 3 du P343 en faveur de l’inclusion numérique est de 40 M€ pour l’année 2025, permettant ainsi de préserver entre 2 800 et 2 900 postes de conseillers numériques sur l’ensemble du territoire. Cette enveloppe garantit la continuité du dispositif dans un environnement budgétaire contraint, témoignant de la volonté du gouvernement de continuer d’accompagner les Français dans la montée en comptétences numériques, notamment face à la dématérialisation des démarches administratives. En 2025, le financement servira également au développement d’outils de suivi et d’animation ainsi qu’à Aidants Connect, permettant ainsi de poursuivre la politique en matière d’inclusion numérique. Il convient de noter que les résultats du dispositif des conseillers numériques, depuis 2021, est positif : 5 millions d’accompagnements ont été réalisés par les conseillers numériques depuis le déploiement du dispositif au printemps 2021 ; 97 % des personnes accompagnées par un conseiller numérique ont le sentiment d’avoir progressé et 60 % estiment être moins stressées à l’idée de manipuler des outils numériques. Par ailleurs, l’un des objectifs du dispositif était de financer la formation de personnes afin de faciliter leur retour vers l’emploi (près de la moitié des embauchés au début du dispositif étaient sans emploi) et de servir de tremplin vers d’autres postes. Aujourd’hui, la moitié des conseillers numériques sont recrutés par des associations qui peuvent faire des CDD (contrat à durée déterminée) de 18 mois maximum, d’où les roulements de postes mentionnés. D’autre part, près de 800 conseillers numériques sont actuellement en CDI (contrat à durée indéterminée) pour les collectivités, où les contrats initiaux sont généralement de 2 ou 3 ans. Pour rappel, la loi de finances pour 2023 a entériné la poursuite du dispositif conseiller numérique tout en favorisant une soutenabilité de ces dépenses. Aussi, de nouvelles modalités de financement des conseillers numériques ont été communiquées en décembre 2022 aux structures employeuses. Ces nouvelles modalités de financement instaurent une dégressivité des aides de l’État, offrant en même temps une visibilité temporelle renforcée aux structures employeuses – avec un conventionnement sur 36 mois et non plus simplement sur 18 à 24 mois. Cette dégressivité permettait un amorçage par l’État dans les territoires, avant une montée en puissance progressive des collectivités locales. Dans le cadre de la relance du programme « Transformation numérique des territoires » et de France numérique ensemble (FNE), des réflexions et travaux sont lancés sur les scénarios de soutenabilité et de financement du dispositif des conseillers numériques. | Question écrite n° 6916, M Arnaud SAINT-MARTIN, réponse publiée le 01/07/2025 | Réponse ministérielle | ||||||||||
August 27, 2025 | Aug 29, 2025 9:36 AM | Le présent décret fixe la date de convocation des électeurs au dimanche 15 mars 2026, et au dimanche 22 mars 2026 dans les communes dans lesquelles un second tour de scrutin est nécessaire, en vue de procéder à l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille. Il précise en outre que les listes électorales utilisées pour ce scrutin seront extraites du répertoire électoral unique, et à jour des inscriptions intervenues jusqu'au sixième vendredi précédant le scrutin (article L. 17 du code électoral), soit le 6 février 2026, ainsi que des inscriptions dérogatoires intervenues jusqu'au 5 mars 2026 (article L. 30 du code électoral) et, le cas échéant, des décisions d'inscription ou de radiation rendues par le juge d'instance (article L. 20 du code électoral). Le décret précise que le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. | Décret n° 2025-848 du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs | Décret | ||||||||||
August 19, 2025 | Aug 28, 2025 8:35 AM | L'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise, à son sixième alinéa, que lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux doivent indiquer l'EPCI à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, les communes sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l'EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. Depuis la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, le choix de l'EPCI de rattachement se fait, en effet, en amont de la création de la commune nouvelle, après consultation des conseils municipaux des communes membres des EPCI concernés et des organes délibérants de ces derniers. En cas de désaccord avec le choix des communes constitutives de la commune nouvelle ou à défaut d'accord entre ces communes, le préfet saisit la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). En cas de désaccord, les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres pourront également saisir la CDCI. Cette saisine entraîne la consultation des EPCI à fiscalité propre concernés et de leurs communes membres. Lorsque cette saisine émane du préfet, la commune nouvelle ne sera rattachée à l'EPCI à fiscalité propre souhaité par ses communes constitutives que si la CDCI le décide à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, elle devient membre de l'EPCI proposé par le préfet. Lorsque la saisine émane des EPCI ou de leurs communes membres, la CDCI peut proposer de rattacher la commune nouvelle à un EPCI différent de celui choisi par ses communes constitutives, à la majorité des deux tiers de ses membres. Cette proposition est soumise à l'avis des EPCI concernés et de leurs communes membres. La commune nouvelle n'est rattachée à l'EPCI proposé par la CDCI que si l'EPCI concerné et au moins la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population y sont favorables. A défaut de proposition adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres par la CDCI ou à défaut d'accord dans les conditions de majorité requises sur la proposition de la CDCI, la commune nouvelle devient membre de l'EPCI souhaité par ses communes constitutives. L'arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l'EPCI dont elle est membre. Cette procédure de choix de l'EPCI à fiscalité propre de rattachement ne s'applique pas aux communes nouvelles comprenant une ou plusieurs communes précédemment membres d'une métropole ou d'une communauté urbaine : dans un tel cas de figure, le III de l'article L. 2113-5 du CGCT prévoit que le préfet prend un arrêté prévoyant le rattachement de la commune nouvelle à la métropole ou à la communauté urbaine. L'article L. 2113-2 du CGCT précise, en outre, que la délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en annexe d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. Cette exigence, introduite par la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, répond à la volonté du législateur d'améliorer l'information préalable des conseils municipaux et du public lors d'un projet de création d'une commune nouvelle. Les services de l'État, et notamment les directions départementales des finances publiques, se tiennent en ce sens à la disposition des communes qui envisagent une création de commune nouvelle afin de les accompagner dans l'élaboration de ce rapport. Par ailleurs, la demande d'un « ticket de sortie » de la part d'un EPCI est illégale. En effet, les conditions financières et patrimoniales relatives à la sortie d'une commune d'un EPCI sont définies par l'article L. 5211-25-1 du CGCT. Ces dispositions empêchent toute fixation unilatérale d'un droit de sortie au profit de l'EPCI. D'une part, les biens meubles et immeubles acquis antérieurement à l'intégration de la commune à l'EPCI, ainsi que l'encours de la dette afférente à ces biens, doivent être restitués à la commune propriétaire. D'autre part, les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes reprenant la compétence ou entre la commune reprenant la compétence et l'EPCI. Le solde de l'encours des dettes contractées postérieurement est réparti de la même manière. L'article L. 5211-25-1 précité prévoit que la commune et l'EPCI doivent rechercher un accord, formalisé par des délibérations concordantes, concernant la répartition de l'actif et du passif. À défaut, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l'État. D'autres propositions sont actuellement étudiées dans le cadre d'un groupe de travail afin de lever les barrières à la création de communes nouvelles et appuyer les élus entamant cette démarche. | Question écrite n° 6972, Mme Dominique VOYNET, réponse publiée le 19/08/2025 | Réponse ministérielle | ||||||||||
July 3, 2025 | Aug 27, 2025 7:45 AM | La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité modifie le mode de scrutin pour l’élection des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2026, le scrutin de liste s’appliquera dans ces communes, et non plus le scrutin majoritaire plurinominal, comme actuellement. Ce changement est destiné à favoriser une logique de projet portée par une équipe, consubstantielle au scrutin de liste. Conscient toutefois des difficultés qui pourraient survenir pour la constitution de listes dans les communes de moins de 1 000 habitants, le législateur a introduit plusieurs dispositifs visant à adapter cette réforme aux réalités locales, en permettant notamment le dépôt de listes incomplètes. Pour ces communes, les listes peuvent ainsi être réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir dans le conseil. Le législateur a également aménagé les modalités de remplacement des conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants à compter de 2026, en permettant, lorsqu’il ne peut plus être fait appel au suivant de liste, de procéder à des élections complémentaires au scrutin de liste à deux tours. Ces élections complémentaires sont nécessaires, dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu au moins le tiers de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires que dans le cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres. Elles doivent également être organisées s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. La loi du 21 mai 2025 a également prévu d’appliquer le principe selon lequel le conseil municipal est réputé complet à la suite de démissions survenues postérieurement au renouvellement général ou à la suite des élections complémentaires dans le cadre de l’élection du maire ou des adjoints. Elle a étendu ce principe aux communes de 500 à 999 habitants, dès lors que le conseil municipal compte, à l’issue du renouvellement général ou d’une élection complémentaire, au moins 13 membres. Par conséquent, en application du principe de l’exception d’incomplétude et dans les conditions prévues à l’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est réputé complet lorsque son effectif est au moins égal à 5 membres pour les communes de moins de 100 habitants, à 9 membres pour celles de 100 à 499 habitants et à 13 membres pour les communes de 500 à 999 habitants. Les listes incomplètes peuvent ainsi comprendre autant de membres que le seuil fixé par l’exception d’incomplétude. Ces dispositions ont été adoptées par le Parlement après des débats particulièrement approfondis. Elles permettent d’octroyer aux petites communes les garanties et la souplesse nécessaires, afin de valoriser les dynamiques d’engagement local, tout en palliant les difficultés pouvant exister dans certaines communes pour la constitution des listes. Dans sa décision n° 2025-883 DC du 15 mai 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, considérant notamment que « le législateur a procédé à une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions et le droit d’éligibilité et, d’autre part, l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives institué au second alinéa de l’article 1er de la Constitution ». Ces aménagements doivent permettre de limiter les hypothèses de délégation spéciale. En effet, lorsqu’un conseil municipal ne peut être constitué, le représentant de l’Etat nomme une délégation spéciale, qui élit son président, et s’il y a lieu son vice-président, remplissant les fonctions de maire. Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Ainsi, le législateur, avec le soutien du Gouvernement, a pris en compte les difficultés que pourraient rencontrer les candidats à composer des listes dans certaines communes en raison de leur faible population, en permettant ces aménagements dans les communes de moins de 1 000 habitants. | Question écrite n°04814, Mme Pauline MARTIN, réponse publiée le 03/07/2025 | Réponse ministérielle | ||||||||||
July 10, 2025 | Aug 27, 2025 7:29 AM | Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) est une structure pédagogique établie par convention entre plusieurs communes conclue sur le fondement de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, qui n’a pas de personnalité juridique propre et ne constitue donc pas en soi une entité juridique distincte de ses communes membres. Chaque maire des communes participant au RPI conserve ses compétences en matière d’inscription des enfants dans l’école implantée sur le territoire de sa commune, notamment dans le cadre d’une demande de dérogation. Dans le cas d’une carence d’accueil dans la commune de résidence, le regroupement des écoles des deux communes est opéré dans le cadre d’un RPI dit « dispersé », chacune des écoles accueillant des niveaux d’enseignement différents. La répartition des dépenses entre les communes participantes à un RPI est réglée par l’article L. 212-8 du code de l’éducation. Ainsi, lorsque l’école d’une commune partie prenante à un RPI dispersé reçoit des élèves dont la famille est domiciliée dans l’autre commune partie prenante au RPI, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence lorsque la commune de résidence ne dispose pas de la capacité d’accueil permettant la scolarisation des enfants sur certains niveaux d’enseignement. La même obligation pour la commune de résidence s’applique lorsque les familles font le choix d’une scolarisation dans une école implantée dans une commune ne faisant pas partie du RPI. En revanche, si un RPI peut être organisé sans structure, par convention entre les communes, celui-ci peut également être organisé dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel les communes membres ont transféré la compétence en matière de fonctionnement des écoles publiques et dont le territoire est assimilé à celui de l’ensemble des territoires des communes constituant cet EPCI. Dans ce cas, les familles faisant le choix d’une scolarisation dans une école implantée dans une commune ne faisant pas partie du RPI ne pourront s’appuyer sur le fait que l’EPCI ne dispose pas de la capacité d’accueil, ce dernier offrant tous les niveaux d’enseignement dans les écoles implantées sur son territoire. Le ministère chargé l’éducation nationale reste très attentif aux difficultés rencontrées par certaines communes rurales et veille à conserver l’équilibre et le maintien de l’offre scolaire sur l’ensemble du territoire. En privilégiant une approche locale et une concertation entre les différents acteurs, les dispositifs existants permettent de garantir l’équilibre de cette offre scolaire afin de répondre aux besoins des élèves. | Question écrite n°02098, M Jean-Claude TISSOT, réponse publiée le 10/07/2025 | Réponse ministérielle | ||||||||||
August 21, 2025 | Aug 26, 2025 9:10 AM | La taxe sur la publicité extérieure est une taxe facultative pouvant être instituée par les communes ou avec leur accord par leur établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de voirie. Elle frappe tous les supports publicitaires fixes et visibles de toute voirie ouverte à la circulation. La loi fixe les tarifs de base selon le type de support (préenseigne, enseigne, numérique ou non numérique), la superficie de ce support et la population de la collectivité concernée. L'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales a procédé à l'intégration des dispositions fiscales en matière de taxe sur la publicité extérieure au sein du CIBS. Dans son récent rapport, la Cour des comptes considère que les taxes à faible rendement désignent les prélèvements obligatoires sans contrepartie dont le rendement est inférieur à 175 M euros par an. La Cour des comptes mentionne que, de 2019 à 2023, la taxe sur la publicité extérieure a été votée par 1 968 communes en moyenne chaque année pour un total annuel moyen de 148 M euros, soit 75 360 euros par commune. Si le niveau de recettes a été moindre pendant la période liée à la pandémie du Covid-19, cette taxe connaît un dynamisme important depuis 2021. Ainsi, en 2023, la taxe sur la publicité extérieure a été instituée par environ 2300 collectivités pour un montant global de près de 215 M euros, soit une hausse de 22 M euros depuis 2021. Bien que variable, le produit de cette taxe demeure conséquent pour certaines collectivités. En 2023, 547 collectivités ont perçu un produit de taxe sur la publicité extérieure compris entre 100 000 euros et 9 Meuros. Au vu de ces éléments, le Gouvernement entend maintenir la taxe sur la publicité extérieure au profit des collectivités. | Question écrite n°05847, M Hervé MAUREY, réponse publiée le 21/08/2025 | Réponse ministérielle | ||||||||||
August 21, 2025 | Aug 26, 2025 9:04 AM | Parce qu'il permet de conserver le lien de confiance entre les citoyens et leurs gouvernants, le contrôle du patrimoine et des intérêts des décideurs publics constitue un principe essentiel de notre démocratie. L'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique, dispose ainsi que les personnes visées aux articles 4 et 11 de la présente loi, si elle ne dépose pas leur déclaration d'intérêts et de patrimoine dans les délais, si elles omettent de déclarer une part substantielle de leur patrimoine ou de leurs intérêts ou si elles fournissent une évaluation mensongère de leur patrimoine, encourent une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique. Cet article réprime également d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Dans son rapport d'activité 2024 la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique que sur les 13 103 déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts reçues, 1006 ont fait l'objet d'une relance, 99 ont fait l'objet d'une injonction et 27 dossiers ont été transmis à la justice pour non-dépôt de déclaration. Ces données témoignent du rôle de filtre joué par la Haute Autorité, qui ne dénonce à l'autorité judiciaire que les manquements les plus graves. Les statistiques du ministère de la Justice révèlent par ailleurs que sur le champ des infractions aux obligations de déclaration patrimoniale auprès de la HATVP moins de 5 personnes ont fait l'objet d'une décision d'orientation par le parquet sur la période 2014 à 2023 et moins de 5 condamnations ont été recensées sur cette même période. Au regard de ces éléments statistiques, la question de la limitation du recours aux sanctions pénales en répression des infractions susvisées ne semble pas devoir se poser. S'agissant de l'octroi d'un pouvoir de sanction administrative à la HATVP, le ministère de la Justice mène actuellement une réflexion sur ce sujet, dans le cadre notamment des travaux de la mission d'étude « des possibilités d'extension du domaine des sanctions administratives" confiée par le Premier ministre le 26 novembre 2024 aux inspections générales de l'administration (IGA), des finances (IGF), de la justice (IGJ), de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et au conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). | Question écrite n°04267, M Hervé MAUREY, réponse publiée le 21/08/2025 | Réponse ministérielle | ||||||||||
August 21, 2025 | Aug 26, 2025 8:51 AM | Le législateur a entendu prévoir différentes hypothèses d'inéligibilités et d'incompatibilités pour l'exercice des fonctions de conseiller municipal. Les agents salariés communaux ne peuvent ainsi être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (article L. 231 du code électoral). Les fonctions de conseiller municipal sont, en outre, incompatibles avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale, du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ou au sein des services de ce même EPCI (article L. 237-1 du code électoral). En application de l'article L. 333-2 du code général de la fonction publique, l'autorité territoriale a interdiction de compter parmi les membres de son cabinet les membres les plus proches de sa famille : son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou concubin, ses parents et enfants ou ceux de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin. En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche le conseil municipal d'élire comme adjoint au maire un de ses membres dont la conjointe occupe au jour de l'élection des fonctions d'agent communal. Toutefois, à la suite de son élection, l'adjoint au maire, disposant de délégations du maire en ce sens, est susceptible d'être amené à se prononcer sur la carrière de son épouse. Cette situation n'est pas exempte de risque de qualification de prise illégale d'intérêts, définie comme « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ». En effet, si la qualification de prise illégale d'intérêts relève, au cas par cas, de la seule appréciation du juge, ce délit peut être caractérisé en cas de liens patrimoniaux (gains, avantages personnels) mais aussi de liens moraux, tels que des liens familiaux ou d'affection. A cet égard, il ressort notamment de la jurisprudence que le recrutement par une autorité territoriale de membres de sa famille sur des emplois de sa collectivité est susceptible d'être qualifié de prise illégale d'intérêt (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2006, n° 05-85276 ; 26 novembre 2019, n° 18-87.046 ; 4 mars 2020, n° 19-83.390). En outre, aux termes de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable à toutes les personnes titulaires d'un mandat électif local, « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». Dès lors, le cas d'un adjoint au maire en charge de la délégation du personnel communal ayant un lien de parenté en ligne directe avec l'un des employés de la commune, dont il peut être amené à se prononcer sur l'évolution de carrière, est susceptible de caractériser une situation de conflit d'intérêts. Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, portant application de la loi de 2013 précitée, précise les obligations de déport qui s'imposent à un élu local dans une telle hypothèse. Ainsi, son article 6 prévoit que lorsque le conseiller municipal titulaire d'une délégation de signature du maire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il lui appartient d'informer par écrit le délégant des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences. Le maire peut soit se réserver les questions concernées, soit les confier à un autre délégué, dans le silence de la loi sur ce dernier point. | Question écrite n°04819, Mme Christine HERZOG, réponse publiée le 21/08/2025 | Réponse ministérielle | ||||||||||
August 21, 2025 | Aug 26, 2025 8:40 AM | L'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. Ainsi, il est parfaitement possible que le maire et le premier adjoint soient du même sexe. Par ailleurs, l'article L. 2122-2 du même code dispose que « le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ». Il n'existe donc aucune obligation de prévoir un nombre impair ou pair d'adjoints : cette décision relève de l'appréciation du conseil municipal, qui peut ainsi adapter son organisation aux besoins locaux. Enfin, la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité est venue étendre les règles relatives à l'élection des adjoints à toutes les communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants. Cette réforme vise notamment à assurer la parité entre les femmes et les hommes parmi les adjoints au maire dans ces communes. Toutefois, conscient des spécificités des petites communes et des difficultés parfois rencontrées pour pourvoir l'ensemble des sièges du conseil municipal, le législateur a prévu une dérogation applicable aux seules communes de moins de 1 000 habitants : en cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'adjoints, ceux-ci peuvent être pourvus parmi les conseillers municipaux sans tenir compte du sexe des candidats. Cette disposition garantit une certaine souplesse dans la gestion des exécutifs locaux en cours de mandat, tout en préservant l'esprit de la réforme initiale. Ainsi, le Gouvernement n'est pas favorable à une nouvelle évolution des modalités d'élection des adjoints, notamment pour ce qui concerne les communes de plus de 1000 habitants. | Question écrite n°05045, M Ludovic HAYE, réponse publiée le 21/08/2025 | Réponse ministérielle | ||||||||||
August 21, 2025 | Aug 26, 2025 8:30 AM | L'article 218 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a introduit le droit, pour chaque élu local, de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de la charte de l'élu local définie à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En application de cette même disposition, le décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local et son arrêté d'application déterminent les modalités et les critères de désignation du référent déontologue de l'élu local. Le référent déontologue assure une mission de conseil auprès des élus locaux. Le Conseil d'Etat, par une décision du 23 octobre 2024 n° 474661, a posé que "la création du référent déontologue de l'élu local répond à une visée préventive d'aide et d'accompagnement des élus locaux dans l'application et le respect des principes déontologiques fixés par la charte de l'élu local". Ces conseils portent sur le respect des obligations et principes déontologiques que les élus doivent respecter, c'est-à-dire comment concrètement appliquer ces obligations et principes dans l'exercice quotidien de fonctions électives. S'ils peuvent avoir une dimension juridique, ils ont avant tout vocation à être très opérationnels et concernent toutes les dimensions de l'exercice d'un mandat local (représentation de la collectivité, nomination et emploi des agents, relations avec les administrés, relations entre élus etc.). L'activité du référent déontologue de l'élu local se rapporte ainsi au fonctionnement déontologique interne d'une collectivité qui échappe, par définition, à toute considération de nature économique. Le Conseil d'Etat, dans la décision sus-évoquée, a précisé que "le législateur, en créant un régime propre au référent déontologue, n'a pas entendu soumettre ce dernier, dans son domaine de compétence, aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réformes de certaines professions judiciaires et juridiques" en ce qu'elles encadrent la délivrance de consultations juridiques En outre, les fonctions de référent déontologue peuvent être exercées à titre bénévole ou donner lieu à une indemnisation, laquelle vise à compenser les charges liées à l'exercice de ces missions et exclut toute idée de bénéfice. Le référent ne peut ainsi être considéré comme un opérateur économique intervenant sur un marché, son activité ne saurait par conséquent être assimilée à une prestation de service. Elle peut au contraire être définie comme l'accomplissement d'une tâche précise et limitée, détachable des missions permanentes de la collectivité, ce qui correspond à la notion de vacataire énoncée par la circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. La relation n'est pas contractuelle : la désignation du référent déontologue et son éventuelle indemnisation ne relèvent que de la délibération de l'organe délibérant de la collectivité. Lorsque la collectivité décide d'indemniser son référent déontologue, cette indemnisation prend la forme de vacations (art. R. 1111-1-C du CGCT), dont les montants forfaitaires ne peuvent dépasser des plafonds bruts fixés par l'arrêté du 6 décembre 2022 pris en application du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local. Le référent déontologue de l'élu local n'étant pas un collaborateur occasionnel du service public obligatoirement rattaché au régime général en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, elles ne sont soumises qu'aux seules contributions sociales (CSG et CRDS). S'agissant des modalités concrètes de leur versement, la production d'un acte d'engagement n'est pas nécessaire pour que le comptable procède au paiement des vacations. Sont exigées au titre des pièces justificatives : la délibération procédant à la désignation du référent et prévoyant son indemnisation et les modalités retenues, ainsi qu'un décompte individuel signé par l'ordonnateur dénombrant le nombre de dossiers et les dates de demi-journées, établi sur la base d'un état déclaratif fourni par le référent déontologue. Cet état ne doit pas préciser l'identité des élus qui ont consulté le référent afin de préserver le caractère confidentiel de sa saisine. | Question écrite n°03224, Mme Lauriane JOSENDE, réponse publiée le 21/08/2025 | Réponse ministérielle | ||||||||||
August 21, 2025 | Aug 26, 2025 8:25 AM | La loi du 14 novembre 1881 interdit d'établir une séparation dans les cimetières communaux à raison de la différence des cultes, ainsi que de créer ou d'agrandir des cimetières confessionnels. Par ailleurs, l'obligation de neutralité du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cimetières et des funérailles a été consacrée par les articles 93 et 97 de la loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale, aujourd'hui codifiés aux articles L. 2213-7 et L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En outre, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments ou emplacements publics, posant ainsi le principe de la neutralité des parties publiques des cimetières. S'agissant des départements d'Alsace-Moselle, où s'applique le régime concordataire, le cadre juridique applicable a un caractère dérogatoire. L'article 15 du décret du 23 prairial an XII, codifié à l'article L. 2542-12 du CGCT, s'applique en effet dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il dispose que « dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier ». Selon la jurisprudence administrative, ces dispositions visent à prévenir les troubles à l'ordre public dans les cimetières et ne présentent pas un caractère obligatoire. D ans les départements d'Alsace et de Moselle, il appartient donc au maire, chargé de la police municipale, de décider, en fonction de la situation locale, de l'organisation du cimetière communal et de l'instauration de cimetières confessionnels séparés ou de divisions confessionnelles au sein du cimetière. Les divisions confessionnelles qui existent, conformément à l'article L. 2542-12 du CGCT, ne s'appliquent qu'aux seuls cultes reconnus. Cependant, en Alsace-Moselle, les maires peuvent également user des pouvoirs qu'ils détiennent en matière de police des funérailles et des cimetières. Ils ont en particulier le pouvoir de fixer l'endroit affecté à chaque tombe, après avoir pris connaissance de l'intention précédemment exprimée par le défunt ou manifestée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Si le besoin est exprimé et si la situation locale le permet, ils peuvent ainsi mettre en place des espaces confessionnels pour les cultes non reconnus, sous réserve que la neutralité du cimetière soit préservée dans les parties publiques et que cet espace ne soit pas isolé du cimetière communal. | Question écrite n°03350, Mme Christine HERZOG, réponse publiée le 21/08/2025 | Réponse ministérielle | ||||||||||
August 21, 2025 | Aug 26, 2025 8:12 AM | L'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) autorise les personnes publiques à « passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié». Elles ont ainsi le choix entre deux types d'actes authentiques : l'acte notarié et l'acte en la forme administrative. Dans ce dernier cas, la réception et l'authentification ont lieu, conformément à l'article L. 1212-6 du CG3P, selon les modalités définies aux articles L. 1311-13 et, pour la Moselle et l'Alsace, à L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions prévoient la faculté pour les exécutifs locaux de recevoir et d'authentifier des actes concernant les droits réels immobiliers et les baux passés en la forme administrative par les collectivités locales ou les établissements publics. La loi confère ainsi aux exécutifs locaux « des attributions d'ordre notarial en leur permettant de rédiger eux-mêmes un acte en la forme administrative » (Cour d'appel de Bastia - Chambre civile Section 1, 8 juin 2022, n° 21/00300). Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opérant suivant les règles du droit civil en application de l'article L. 1111-1 du CG3P, les actes authentiques mentionnés à l'article L. 1212-1 pris en la forme administrative sont soumis aux règles de forme et de fond applicables à l'ensemble des actes authentiques, notamment celles définies à l'article 1369 du code civil ainsi qu'aux articles 5 à 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (Cour administrative d'appel de Marseille, 23 févr. 2015, n° 13MA01173). Le contentieux relève du juge judiciaire. Les actes authentiques pris en la forme administrative sont en outre soumis au respect de l'article L. 1311-13 du CGCT, qui dispose que « la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination ». Par ailleurs, en application des articles L. 2241-1 pour les communes, L. 3213-2 pour les départements et L. 4221-4 pour les régions, les organes délibérants des collectivités territoriales délibèrent sur la gestion des biens et les opérations immobilières. Ainsi, toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une collectivité (à l'exception des communes comptant moins de 2 000 habitants) donne lieu, avant la rédaction de tout acte authentique, à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Ces délibérations sont transmissibles au titre du contrôle de légalité, conformément aux 1° des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141- 2 du CGCT. Enfin, en tout état de cause, lorsque les transactions sont effectuées au bénéfice d'un élu municipal, les délibérations correspondantes doivent être réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 2131-11 du CGCT et 432-12 du code pénal, ce qui implique pour l'intéressé de s'abstenir de participer à la délibération. S'agissant plus précisément des maires, des adjoints ou des conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, il résulte de l'article 432-12 précité que seuls ceux des communes de 3 500 habitants au plus peuvent acquérir un bien immobilier appartenant à la commune, sous réserve de respecter les conditions fixées par la loi : l'intéressé doit se déporter et la commune doit être représentée par un autre membre du conseil municipal, lequel ne peut se réunir à huis clos lors de la délibération. | Question écrite n°05628, Mme Christine HERZOG, réponse publiée le 21/08/2025 | Réponse ministérielle | ||||||||||
July 31, 2025 | Aug 26, 2025 8:02 AM | Que peut le maire s’il a accordé un permis de construire à un pétitionnaire qui n’avait pas l’accord des copropriétaires et qui l’a caché ? Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) a déposé une demande de permis de construire valant démolition d’un chalet, dont elle est l’un des copropriétaires. Le maire a délivré le permis sollicité. Mais par la suite, une autre SCI, qui est copropriétaire de ce chalet, a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire. La commune a ensuite informé le pétitionnaire de son intention de retirer le permis de construire pour fraude et l’a invité à formuler des observations. Finalement, le maire a retiré le permis de construire au motif que la SCI avait intentionnellement dissimulé qu’elle ne disposait pas de l’autorisation des autres copropriétaires et rejeté la demande de permis. Mais le tribunal administratif a annulé ce dernier arrêté. Le juge rappelle que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. L’autorité compétente n’a pas à vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Mais quand l’autorité est saisie d’une demande de permis de construire et qu’elle découvre, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, des informations de nature à établir son caractère frauduleux, elle doit refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme. Ici, la volonté de la SCI d’induire en erreur l’administration, s’agissant de l’accord des propriétaires concernés, pour leurs parties privatives, était bien caractérisée. Par contre, il y a eu dans cette affaire méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure : la commune n’a pas fait droit à la demande de présentation d’observations orales formulée par la SCI, en sus de ses observations écrites, dans le cadre de la procédure de retrait pour fraude du permis de construire qui lui a été délivré. Le Conseil d’Etat confirme donc bien l’annulation de l’arrêté municipal. | CE, 31/07/2025, n°498089 | Jurisprudence du CE | ||||||||||
April 4, 2025 | Aug 26, 2025 7:54 AM | Contestant la délibération par laquelle l’organe délibérant d’une grande métropole a approuvé les modalités de mise en œuvre du télétravail des agents de cette collectivité, un syndicat a demandé au juge administratif son annulation. En l’occurrence, le syndicat reprochait à cette délibération de ne pas prévoir la délivrance de titres-restaurant pour les agents en télétravail. Or, lorsqu’une administration décide d’attribuer le bénéfice des titres-restaurant à ses agents, les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient du même droit à l’attribution de ces titres que s’ils exerçaient leurs fonctions sur leur lieu d’affectation. Mais la délibération contestée avait pour objet de modifier les modalités de télétravail en précisant par exemple les modalités de prise en charge par l’employeur des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail. En revanche, pour les juges, cet acte n’avait ni pour objet ni pour effet d’organiser la délivrance des titres-restaurant durant les périodes de télétravail des agents, dont le régime relève de l’action sociale de la collectivité publique en cause et ne se rapporte pas à l’organisation du télétravail des agents. Ainsi, la demande du syndicat a été rejetée. | CAA Lyon, 04/04/2025, n°24LY03649 | Jurisprudence de CAA | ||||||||||
August 22, 2025 | Aug 26, 2025 7:49 AM | L’article 37 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, codifié à l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme, prévoit la faculté de déroger sous certaines conditions au principe de continuité de la loi littoral pour l’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. Cet article renvoie à un décret le soin d’établir la liste des friches sur lesquelles il est possible de bénéficier de ce dispositif dérogatoire. Un premier décret a été pris en application de ces dispositions, le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme : il listait les friches mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme. Un décret du 22 août complète cette liste établie par le décret du 27 décembre 2023. | Décret n° 2025-842 du 22 août 2025 modifiant le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme | Décret | ||||||||||
July 10, 2025 | Aug 25, 2025 8:19 AM | L’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) ainsi que les articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique (CSP) organisent une police spéciale des débits de boissons. Dans ce cadre, en cas de troubles à l’ordre public en relation avec les conditions d’exploitation, le représentant de l’Etat dans le département, qui peut déléguer ses pouvoirs au maire, en fonction des circonstances locales, ainsi que le ministre de l’intérieur, dans certains cas, ont le pouvoir de prononcer les mesures de fermeture administrative temporaire qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement. Ces dispositions font par elles-mêmes obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s’immisce au titre de la police générale, dans l’exercice de la police spéciale des débits et boissons en ordonnant la fermeture temporaire d’un débit de boissons au motif tiré des atteintes à la tranquillité publique résultant de l’exploitation de l’établissement…. Dans cette affaire, un débit de boissons a fait l’objet de réclamations de riverains, faisant état de nuisances sonores récurrentes du fait de l’usage intempestif d’avertisseurs sonores et de stationnements gênants se produisant, en majorité la nuit. Le maire a ordonné, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, la fermeture pour un mois de ce débit de boissons. En l’absence de tout péril imminent ressortant des pièces du dossier, l’arrêté du maire a été pris par une autorité incompétente. | CE, 10/07/2025, n°488023 | Jurisprudence du CE | ||||||||||
July 24, 2025 | Aug 25, 2025 7:58 AM | Pour remédier aux limites des régimes de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics, un nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics, unifié entre ordonnateurs et comptables, est mis en place depuis le 1er janvier 2023. Les services des directions départementales des finances publiques ont accompagné sur les territoire le déploiement de cette réforme par des actions de communication, notamment auprès des gestionnaires territoriaux. Ce nouveau régime vise à favoriser la responsabilisation des gestionnaires publics, en sanctionnant les fautes graves aux règles d’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens publics, ayant causé un préjudice financier significatif pour la collectivité. Ces infractions, applicables aux personnels, fonctionnaires ou contractuels, qu’ils relèvent de l’une ou l’autre des fonctions publiques, sont sanctionnées par des peines d’amendes plafonnées à six mois de rémunération annuelle ou à un mois pour les infractions formelles. La Cour des comptes, juge de première instance, les prononce de manière individualisée et proportionnée à la gravité des faits reprochés, à l’éventuelle réitération des pratiques prohibées ainsi que, le cas échéant, à l’importance du préjudice. L’article L.131-5 du code des juridictions financières précise que l’agent qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d’une personne habilitée n’est passible d’aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne. De plus, conformément à l’article L.131-6 l’agent n’est passible d’aucune sanction s’il peut produire un ordre écrit préalable d’une autorité territoriale, dès lors qu’elle a été dûment informée sur l’affaire ou d’une délibération de l’organe délibérant, dès lors que ce dernier a été informé sur l’affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci. Par ailleurs, les possibilités de signalement de faits délictueux ont été élargies aux représentants de l’État dans le département ou aux directeurs des finances publiques en région ou en département, pour des faits ne relevant pas des services de l’État. La montée en charge de cette réforme se traduit dans la constitution progressive d’une jurisprudence, qui éclaire les règles à respecter pour les gestionnaires publics. La réforme a ainsi effectivement conduit à s’interroger sur une éventuelle extension du droit à la protection fonctionnelle, afin, par exemple, de prendre en charge des frais d’avocat de l’agent et des condamnations civiles prononcées contre lui en cas de faute de service, sans faute personnelle détachable. Dans sa décision n° 497840 du 29 janvier 2025, le Conseil d’Etat a jugé que les agents des trois fonctions publiques ne peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle, dont les dispositions relèvent des articles L.134-1 et suivants du code général de la fonction publique. En effet, les sanctions financières prononcées par la Cour des comptes ne revêtent pas un caractère pénal mais relèvent d’un régime de responsabilité spécifique aux gestionnaires publics prévu par les articles L.131-1 et suivants du code des juridictions financières. De même, l’article L.125-2 du code général de la fonction publique dispose que sans préjudice de l’action pénale ou disciplinaire, la responsabilité financière d’un agent public peut être mise en cause devant la Cour des comptes à raison des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, dans les conditions et selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières. Le Conseil d’État a néanmoins ajouté que si cette protection est inapplicable à un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, il est toujours loisible à l’administration de lui apporter un soutien, notamment sous la forme d’une assistance juridique ou technique, ce soutien relevant de sa seule appréciation et non d’une obligation légale. A la lumière de cette décision, une circulaire du Premier ministre du 17 avril 2025 a précisé les formes et les modalités du soutien qui doit être apporté aux agents mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes. Il appartient aux collectivités territoriales de préciser ces éléments au regard de leur propre organisation et également de développer des actions pour prévenir ce risque (mise en place d’un contrôle interne financier, cartographie des risques). | Question écrite n°04708, Jean-Yves ROUX, réponse publiée le 24/07/2025 | Réponse ministérielle | ||||||||||
July 8, 2025 | Aug 22, 2025 7:32 AM | La TGAP est un outil voulu par le législateur qui l’a inscrite dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte pour inciter à réduire le recours à la mise en décharge, l’élimination des déchets étant au dernier rang de la hiérarchie de traitement des déchets instauré par l’article L. 541-1 du code de l’environnement en transposition de la législation européenne. Afin de maîtriser la charge fiscale pour les collectivités, des baisses de taxes pour les collectivités ont également été votées en 2018 : baisse de la TVA sur les activités de tri et recyclage, et baisse des frais de gestion perçus par l’Etat. Le gouvernement a ainsi souhaité donner de la visibilité à l’ensemble des acteurs en faisant adopter cette nouvelle trajectoire de TGAP. La mise en œuvre de diverses mesures peut permettre aux collectivités d’en réduire la charge à l’avenir. Ainsi, les collectivités qui ont opté pour la tarification incitative ont pu constater une diminution notable des quantités de déchets à collecter et donc à traiter, y compris par la mise en décharge ou l’incinération, et donc une minoration de la TGAP qui leur est imposable. Par ailleurs, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 a introduit une généralisation du tri à la source des déchets organiques pour tous les producteurs de déchets avant 2025. Cette mesure est de nature à réduire les quantités de déchets à éliminer en décharge en permettant la production de composts constituant de véritables amendements utilisables en agriculture. D’autre part, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire entend accélérer pour sa part le changement des modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Cette loi a créé plusieurs nouvelles filières dites à responsabilité élargie des producteurs (REP) qui vont elles aussi contribuer à une diminution des volumes de déchets dont le traitement est à la charge des collectivités. Cependant, le gouvernement est conscient que le contexte actuel entraine pour certaines collectivités des difficultés à faire face à l’ensemble de leurs obligations. Les services de Bercy ont lancé un groupe de travail pour refaire un point sur l’ensemble des questions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes liées à la mise en décharge. Des propositions d’évolution pourraient ainsi être proposées dans le cadre des discussions sur le projet de loi 2026. | Question écrite n° 3940, M Philippe BONNECARRERE, réponse publiée le 08/07/2025 | Réponse ministérielle | ||||||||||
July 31, 2025 | Aug 21, 2025 8:24 AM | Un arrêté du 31 juillet est relatif aux dossiers et formulaires de demande d’autorisation de création, d’extension, de transformation, de modification des établissements ou services d’accueil du jeune enfant, de renouvellement et de modification du titulaire de l’autorisation. Ainsi, le dossier de demande d’avis de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionné à l’article R. 2324-21 du code de la santé publique comporte le formulaire CERFA n° 17579*01 figurant à l’annexe 1 de cet arrêté ainsi que les pièces justificatives mentionnées dans le même formulaire. L’avis favorable délivré par l’autorité organisatrice indique : • la dénomination du demandeur ; • si la gestion de l’établissement ou du service est réalisée dans le cadre d’une délégation de service public ou d’un marché public et le cas échéant l’identification de l’autorité publique contractante ; • l’adresse ou le lieu d’implantation envisagé de l’établissement ou du service ; • le type d’établissement ou de service selon le II de l’article R. 2324-17 du même code ; • la capacité d’accueil et la catégorie d’établissement ou du service projeté selon les articles R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 du même code ; • les caractéristiques du projet d’accueil, s’agissant de la modalité de tarification des familles envisagée, les âges limites des enfants pouvant être accueillis et les jours et horaires d’ouverture. L’arrêté indique aussi que le dossier de demande d’autorisation de création, d’extension, de transformation, de renouvellement de l’autorisation, de modification ou de changement de gestionnaire de l’établissement ou du service d’accueil de jeunes enfants, mentionné aux articles R. 2324-18, R. 2324-20-2, R. 2324-24-1 et R. 2324-24-2 du code de la santé publique, comporte le formulaire CERFA n° 17580*01 figurant à l’annexe 2 et les pièces justificatives dont la liste est mentionnée dans ce formulaire. Le dossier d’ouverture mentionné à l’article R. 2324-19 du même code comporte le bordereau CERFA n° 17581*01 figurant à l’annexe 3 et les pièces justificatives dont la liste est mentionnée dans ce bordereau. Les formulaires peuvent être obtenus sur les sites http://www.service-public.fr et https://solidarites.gouv.fr. | Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux dossiers et formulaires de demande d'autorisation de création, d'extension, de transformation, de modification des établissements ou services d'accueil du jeune enfant, de renouvellement et de modification du titulaire de l'autorisation | Arrêté | ||||||||||
July 24, 2025 | Aug 21, 2025 7:56 AM | Le Conseil d'Etat a confirmé la définition du ministère relative à la consommation foncière dans le cadre de la mise en œuvre du Zéro artificialisation nette (ZAN), dans un arrêt du 24 juillet. Avec d'importantes conséquences pour les collectivités. La réforme du Zéro artificialisation nette (ZAN) n’en finit pas de faire couler de l’encre, y compris pendant la pause estivale ! Dernière étape en date, le 24 juillet, le juge du Palais Royal a refusé d’annuler le fascicule n° 1 « Définir et observer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et l’artificialisation des sols », publié en décembre 2023 sur le site internet du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du ZAN. Il s’agissait d’une demande de la commune de Cambrai (33 738 habitants, Nord). Zone urbaine Cette commune reprochait à ce fascicule d’inclure, pour la mesure de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, ceux de ces espaces originairement compris dans les zones urbanisées des plans locaux d’urbanisme intercommunaux. Il était également reproché au document d’indiquer que, même située au cœur d’une zone urbanisée, une parcelle qui ne serait pas bâtie ou qui n’aurait pas fait l’objet « d’un démarrage effectif des travaux » à la date de publication de la loi du 22 août 2021 dite Climat et Résilience » relève des espaces naturels, agricoles et forestiers. Espace consommé Le Conseil d’Etat énonce clairement la règle à retenir : « Les espaces naturels, agricoles et forestiers ne doivent être regardés comme consommés, au sens et pour l’application des dispositions du III de l’article 194 de la loi du 22 août 2021, que lorsqu’ils perdent dans les faits leur usage naturel, agricole ou forestier au profit d’un usage urbain et sont, dès lors, effectivement transformés en espaces urbanisés ». Et peu importe qu’une parcelle soit située dans une zone urbaine d’un document d’urbanisme : cela ne suffit pas à exclure que cette parcelle puisse, eu égard à ses caractéristiques et à son usage, être qualifiée d’espace naturel, agricole et forestier. Plus encore, ce qui compte, c’est le démarrage effectif des travaux de construction et d’aménagement, et non la seule délivrance d’une autorisation d’urbanisme. L’avocate conseille fortement aux collectivités de mettre à jour leur diagnostic de consommation foncière en intégrant cette grille de lecture : « Il ne s’agit plus de raisonner en « zonage », mais en occupation réelle des sols ». Ce qui change tout. | CE, 24/07/2025, n°492005 | Jurisprudence du CE |