Dans un objectif de protection et de restauration de la biodiversité, les projets présentés au titre du fonds vert doivent permettre de réduire les pressions sur la biodiversité et de la restaurer sur l'ensemble du territoire. Cette ambition écologique générale se décline de la manière suivante : 1) Plans nationaux d'action (PNA) en faveur des espèces menacées et plans assimilés En matière de protection des espèces, cette ambition se traduit par l'objectif de maintien ou de rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces de faune et de flore sauvages menacées, en particulier des plus rares ou des plus remarquables, qui sont visées par des Plans nationaux d'action (PNA) ou des plans assimilés. 2) Rétablir les continuités écologiques Le fonds vert doit permettre d'accélérer la mise en œuvre de l'objectif national de résorption de la totalité des points noirs prioritaires identifiés par chaque région d'ici 2030. 3) Protection des insectes pollinisateurs Le soutien financier du fonds vert doit permettre d'augmenter de manière significative le linéaire de dépendances vertes pour contribuer au doublement des surfaces des sites favorables aux insectes pollinisateurs. Le fonds vert intervient en complémentarité des crédits prévus par le Pacte Haies, en ciblant en priorité les linéaires de dépendances vertes hors terres agricoles. 4) Lutte contre les espèces exotiques envahissantes L'objectif est d'atténuer, et si possible de supprimer les impacts (sur la biodiversité, de nature socio-économique et sanitaire) des espèces exotiques envahissantes, à travers des opérations de gestion des populations animales et végétales.
Le fonds est destiné à financer ou co-financer, pour les sous-mesures détaillées au paragraphe 2.3 du cahier d'accompagnement : • des subventions d'ingénierie et d'études préalables à la conception des projets ainsi que leur évaluation dans le temps ; • des subventions d'investissements permettant la mise en œuvre concrète des solutions identifiées ci-dessus. Au-delà de l'appui financier aux projets, le fonds vert peut financer des prestations d'ingénierie (en régie ou externe) pour les porteurs de projets qui en ont besoin afin de faciliter la mise en œuvre de projets financés par cette mesure du fonds vert. Par ailleurs, la mesure ingénierie du fonds vert peut aider les porteurs de projet à faire émerger des projets à forte ambition environnementale sur une enveloppe dédiée à des prestations d'ingénierie d'animation, de planification ou de stratégie.
Les demandes de subventions de fonctionnement ou d'animation des structures et de subventions aux actions de connaissance dans le cadre de la mise en œuvre des politiques traitées par le cahier d'accompagnement ainsi que les financements relatifs à l'animation et à la concertation pour l'émergence de projets relèvent d'un financement budgétaire classique. Elles ne sont donc pas éligibles à la présente mesure du Fonds vert. Les acteurs concernés sont invités à se rapprocher de la Direction (régionale) de l'environnement, du logement et de la nature ou de la Direction départementale des territoires (et de la mer) qui l'orientera vers l'interlocuteur compétent. Ne sont pas éligibles au fonds vert les opérations de simple mise en conformité à une obligation réglementaire nationale déjà existante, notamment les obligations de compensation environnementale à charge du maître d'ouvrage ou de prescription administrative de remise en état. Le fonds pourra subventionner uniquement les opérations allant au-delà de ces obligations réglementaires nationales existantes, y compris en utilisant les obligations réelles environnementales (ORE). L'exécution du projet (ou, le cas échéant, des postes de dépenses de l'opération ciblés par la subvention) ne peut commencer avant que le dossier de demande ne soit déposé sur la plateforme Démarches Simplifiées. La demande de subvention doit être réalisée avant tout démarrage de l'opération considérée. Le non-respect de cette règle fait courir le risque au porteur de projet de recevoir un refus de l’administration, de perdre le bénéfice de la subvention, voire même, de rembourser les éventuels trop perçus. Article R2334-24 du CGCT : I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date de réception de la demande de subvention à l'autorité compétente.Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux.Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention. II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité que le commencement d'exécution de l'opération avant la date de réception de la demande de subvention n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention. III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération. Constitue un commencement d’opération : la signature de marchés ou de bons de commandes, la validation d’un devis par le porteur de projet, la délibération de l’assemblée délibérante retenant une entreprise de travaux, la constitution d’approvisionnements pour les travaux réalisés en régie, facture, etc … → Mesures de publicité : https://www.morbihan.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Relations-avec-les-collectivites-et-intercommunalite/Finances-locales/Soutien-de-l-Etat-a-l-investissement/Mesures-de-publicite-et-d-affichage-des-subventions-d-investissement-recues-de-l-Etat2/Mesures-de-publicite-et-d-affichage-des-subventions-d-investissement-recues-de-l-Etat